Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
36. Lorsque l’eau mise à la disposition de l’utilisateur ne respecte pas l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1 ou qu’elle contient plus de 80 µg/l de trihalométhanes ou 60 µg/l d’acides haloacétiques, le responsable du système de distribution ou, le cas échéant, du véhicule-citerne d’où provient cette eau doit, dès qu’il en est informé, aviser le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation et, le cas échéant, pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus. Dans le cas où l’eau n’est pas conforme à la norme relative au plomb, cet avis doit être transmis dans les meilleurs délais durant les heures ouvrables et doit mentionner les mesures que le responsable a prises ou qu’il entend prendre pour localiser les canalisations de plomb du système de distribution. Dans le cas où cette eau a été prélevée d’un système de distribution qui est lui-même alimenté par un système de distribution visé par l’article 12.1, le responsable du système de distribution fournisseur doit, dès qu’il est informé des résultats d’analyse, aussi aviser le responsable du système de distribution qui est alimenté par le sien. Dès lors, il incombe à ce dernier d’aviser le ministre des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
Si cette eau contient des bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, le responsable du système de distribution ou, le cas échéant, du véhicule-citerne est également tenu, sitôt qu’il en est informé, d’aviser les utilisateurs concernés, par la voie des médias, par la transmission d’avis écrits individuels ou par tout autre moyen approprié permettant de rejoindre les utilisateurs concernés que l’eau mise à leur disposition est impropre à la consommation humaine et des mesures de protection à prendre. Lorsque parmi les utilisateurs concernés, il se trouve des établissements de santé et de services sociaux ou des établissements d’enseignement ou de détention, ceux-ci doivent être avisés individuellement.
Dans le cas d’un système de distribution desservant exclusivement une entreprise, un établissement d’enseignement, un établissement de détention, un établissement de santé et de services sociaux ou un établissement touristique, l’avis mentionné au deuxième alinéa est donné de la façon prévue par l’article 38.
Les avis à donner aux utilisateurs doivent l’être au moins 1 fois par période de 2 semaines et ce, jusqu’à ce qu’il soit démontré, conformément aux dispositions de l’article 39, que l’eau distribuée est exempte de bactéries coliformes totales et respecte les normes de qualité établies à l’annexe 1 en ce qui a trait aux autres micro-organismes analysés. Le responsable du système de distribution ou, le cas échéant, le responsable du véhicule-citerne doit transmettre sans délai au ministre et au directeur de santé publique une déclaration sous sa signature par laquelle il déclare avoir donné les avis prescrits par le présent article conformément aux modalités qui y sont prévues en indiquant les dates des avis, les secteurs visés et le mode de communication utilisé pour donner ces avis.
Pour l’application du présent article, «utilisateurs concernés» doit s’entendre, dans le cas d’un système de distribution, de tous ceux qui, compte tenu des caractéristiques hydrauliques de ce système, sont susceptibles d’être approvisionnés avec de l’eau contaminée.
D. 647-2001, a. 36; D. 467-2005, a. 33; D. 70-2012, a. 43.